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Droits et devoirs des riverains des cours d'eau

Tous les cours d'eau, ruisseaux et torrents du bassin chambérien sont des cours d'eau dits "non domaniaux" dont les berges et le lit appartiennent aux propriétaires riverains (article L215-2 du Code de l'Environnement).

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Les devoirs du riverain

  • L'entretien régulier du cours d'eau et de ses berges

« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre le bon écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou , le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article L215-14 du Code de l'Environnement).

Dans le cadre de sa compétence "Gestion des cours d'eau" Grand Chambéry est amené à prendre en charge les obligations et charges qui incombent aux propriétaires riverains dans le cadre de l'intérêt général, il reste que ces derniers ne sont pas pour autant déchargés de leurs responsabilités et obligations.

Important : Les travaux engagés en rivière peuvent être soumis, selon leur nature (pas le cas de l'entretien régulier), à une procédure de déclaration ou d'autorisation auprès des services de l'Etat compétents en matière de police de l'eau. Il convient donc au préalable de toute action de se renseigner auprès de la DDT de la Savoie (voir contact en bas de page).

 

  • L'obligation de passage

Lors d'opérations d'entretien, dans le cadre de l'intérêt général, le riverain est tenu de laisser passer sur son terrain les agents de Grand Chambéry et les entreprises mandatées pour la réalisation de ces travaux et les opérations de surveillance, dans la limite d'une largeur de six mètres.

 

  • La protection du patrimoine piscicole

Le propriétaire riverain est tenu de réaliser l'entretien du cours d'eau afin de garantir le maintien de la vie piscicole et aquatique.

Les droits du riverain

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, elle n'appartient à personne. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général (article L 210-1 du Code de l'Environnement).

  • La propriété du sol

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau est propriétaire du lit jusqu'à son milieu (ou en totalité si le propriétaire possède les deux rives).

  • Le droit de clore

Un propriétaire riverain d'un cours d'eau peut clore sa propriété dès lors que cela ne perturbe pas l'écoulement des eaux et ne favorise pas l'accumulation de végétaux. Attention, toutefois à respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Bassin Chambérien (arrêté préfectoral), et notamment la clause concernant les clôtures et haies (voir ci-dessous).

  • Le droit d'usage

Constituent un usage domestique de l'eau, les prélèvements destinés exclusivement à usage domestique dans la limite de 1 000 m3 d'eau par an, mais sans mettre en danger la vie aquatique par le maintien d'un débit suffisant à l'aval. Attention, ce droit d'usage est réglementé car il modifie le régime d'écoulement du cours d'eau. De plus, il peut être suspendu par arrêté préfectoral en cas de sécheresse.

  • Le droit de pêche

Les propriétaires riverains des cours d'eau disposent, chacun de leur côté jusqu'au milieu du cours d'eau, du droit de pêche au droit de leur propriété (article L435-4 du Code de l'environnement). L'exercice de ce droit de pêche est toutefois conditionné par l'acquittement préalable d'une taxe piscicole et par l'adhésion à une association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.

  • Le droit d'extraction de matériaux

Les propriétaires riverains des cours d'eau disposent du droit de prendre, dans la partie du lit qui leur appartient, tous les produits naturels et d'en extraire la vase, le sable, et les pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et sans but lucratif (article L215-2 du Code de l'Environnement). Mais attention, les textes réglementent strictement les droits d'extraction des matériaux dans les cours d'eau. Les curages ne peuvent notamment être entrepris qu'après autorisation et uniquement lorsqu'ils sont nécessaires à l'entretien normal du cours d'eau.

Quelques interdictions : ce qu’il est interdit de faire !

  • Interdiction de dépôts fermentescibles dans le cours d'eau et sur ses berges

" Il est interdit de déverser dans [...] les cours d'eau [...] et sur leurs rives [...], toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d'origine végétale ou animale... susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur [...]" (article 90 du règlement sanitaire départemental). " Les infractions à cet article sont punies d'amendes de 91,47€ et à 198,18€ en cas de récidive ".

  • Interdiction de déverser toute substance pouvant amener des dégradations au cours d'eau

" Quiconque a jeté, déversé, ou laissé s'écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 18 000 € et d'un emprisonnement de 2 ans. " (article L432-2 du Code de l'Environnement).

" Quiconque a jeté, déversé, ou laissé s'écouler dans les eaux superficielles... directement ou indirectement une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore et à la faune... sera puni d'une amende de 75 000 € et d'un emprisonnement de 2 ans." (article L216-6 du Code de l'Environnement ).

  • Obligation de maintenir un débit minimum dans le cours d'eau

Un ouvrage construit dans le lit d'un cours d'eau (ex: prise d'eau) doit comporter des dispositifs permettant de maintenir un débit minimal (ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau) garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces animales. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant ce débit minimal (article L 432-5 du Code de l'Environnement).

  • Interdiction de réaliser des aménagements qui entravent le bon écoulement

Il est interdit d'édifier dans le lit et sur les berges d'un cours d'eau des constructions ou dépôts de quelque nature que ce soit qui puissent entraver ou modifier le bon écoulement des eaux ou la salubrité de la rivière.

En cas de projet de suppression de tels obstacles qui auraient pu être établis dans le passé, il est primordial de consulter au préalable la Direction de la gestion des cours d'eau.

Prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin chambérien

Le Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) du bassin chambérien a été approuvé par arrêté préfectoral le 28 juin 1999. Ce document stratégique vise à évaluer les zones géographique pouvant subir des inondations et impose au travers d’un règlement des prescriptions (notamment en terme d'urbanisme) permettant de protéger les biens et personnes du risque d’inondation.

Quelques prescriptions du PPRI du bassin chambérien :

  • Conservation des couloirs d'écoulement le long des cours d'eau :

Afin de préserver les capacités d'écoulement et d'auto-régulation des cours d'eau (hydrauliques et écologiques) sont interdits toute construction nouvelle ou remblai dans un couloir de 10 mètres de large de part et d'autre des berges du cours d'eau.

Dans le cas de cours d'eau à lit perché, l'incertitude sur les points de débordement et l'intensité de l'aléa en aval immédiat de ces débordements, conjuguées au risque d'ouverture de brèche dans les berges conduisent à rechercher le dégagement d'un couloir sans construction sur une largeur d'au moins 50 mètres de part et d'autre des berges.

  • Les clôtures et les haies :

Les clôtures sont autorisées sous réserve qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement ou à l'expansion des crues. Elles devront ainsi présenter une perméabilité supérieure ou égale à 50%, la perméabilité est définie comme le rapport de la surface libre (vide) à la surface totale.

Les haies continues implantées parallèlement au sens principal du courant pourront être autorisées; Toute autre implantation sera autorisée sous réserve d'une discontinuité plein/vide égale à 50%

Demande d'autorisation de travaux

Vous souhaitez réaliser des travaux dans un cours d'eau ou sur les berges, il est indispensable de prendre contact avec la Direction Départementale des Territoires de la Savoie (DDT).

Contact Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Savoie